La Commission a examiné deux amendements identiques : l’amendement n° 1 de la commission de la Défense et un amendement du rapporteur incluant la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et la cellule de renseignement financier TRACFIN dans le champ de compétences de la délégation, son auteur faisant prévaloir que ces services participent à la communauté française du renseignement. Après que M. Jérôme Lambert eut souligné l’accord du groupe SRC avec cet amendement, M. Michel Hunault s’est interrogé sur sa constitutionnalité. Il a rappelé que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la troisième directive de l’Union européenne, qui doit être prochainement transposée en droit français, renforce le rôle de la cellule de renseignement financier TRACFIN, auprès de laquelle sont transmises les déclarations de soupçon. Précisant que les parlementaires font partie des « personnalités exposées » au sens de cette directive, M. Michel Hunault s’est en conséquence interrogé sur l’opportunité d’inclure TRACFIN dans le champ de compétences de la Délégation au renseignement. Le rapporteur a rappelé que la délégation parlementaire n’aura pas vocation à connaître des activités opérationnelles des services relevant de son suivi. Il a estimé que le risque envisagé apparaissait par conséquent très improbable, tout en observant par ailleurs que d’autres services de renseignement, tels les renseignements généraux, pouvaient être conduits à s’intéresser aux parlementaires sans que cela n’ait suscité le même type de craintes.
La Commission a alors adopté ces deux amendements identiques (amendements nos 1 et 6).
Le dernier alinéa du paragraphe IV est relatif aux auditions qui permettront d’informer la délégation parlementaire au renseignement. Le texte initial du Gouvernement était très restrictif puisqu’il autorisait uniquement l’audition des ministres de l’intérieur et de la défense, du secrétaire général de la défense nationale et des directeurs de service, à l’exclusion de tout autre personne.
Le Sénat a modifié ce dispositif, son rapporteur considérant qu’il n’était « pas pensable qu'un organe parlementaire se voie interdire d'entendre toute personne extérieure aux services de renseignement. Elle se priverait ainsi, par exemple, des réflexions d'universitaires ou de membres d'autorités administratives indépendantes compétentes en matière de renseignement, comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL ». Par ailleurs, si un texte législatif peut prévoir l’audition de certaines personnes par un organe parlementaire, notamment des représentants de l’exécutif, on peut légitimement s’interroger sur la constitutionnalité d’une disposition qui interdirait à la délégation parlementaire de procéder à l’audition de toute personne qu’elle souhaite entendre.
Le dispositif issu des travaux du Sénat est donc le suivant :
— il prévoit la liste des interlocuteurs gouvernementaux de la délégation qui sont tenus de répondre favorablement à ses convocations : il s’agit donc des ministres, du secrétaire général de la défense nationale, des directeurs des services qui sont dans le périmètre de la délégation. Le Sénat a ajouté à cette liste le Premier ministre, ce qui se justifie pleinement compte tenu du caractère par essence interministériel du renseignement. Dès lors, votre rapporteur considère qu’il n’est pas nécessaire de citer dans le texte législatif le secrétaire général de la défense nationale qui relève des services du premier ministre ;
— il règle le cas des agents des services que l’on ne saurait contraindre à se rendre devant la délégation parlementaire dans tous les cas. En effet, dans le domaine du renseignement plus encore que dans tout autre, seul le directeur a une vision transversale et complète de l’activité de son service. Dès lors, il est primordial de respecter le principe hiérarchique et de ne pas autoriser les agents ou les anciens agents de ces services d’être auditionnés par la délégation, sauf autorisation expresse du directeur.
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Lambert, prévoyant que la délégation pourra entendre toute personne étrangère aux services de renseignement. Le rapporteur s’est déclaré défavorable à cet amendement au motif que, conformément aux règles de fonctionnement des assemblées parlementaires, il sera parfaitement loisible à la délégation d’entendre des spécialistes, des journalistes et d’autres personnes extérieures aux services, sans le prévoir dans un texte législatif. Il a observé que la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne procédait elle-même à de nombreuses auditions sans que les textes n’énumèrent la qualité des personnes qu’elle peut entendre. M. Jérôme Lambert a justifié son amendement par le fait que le projet de loi prévoit que seuls les directeurs de service pourront être entendus. Le rapporteur a souligné qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire dans le texte un principe qui trouvera à s’appliquer s’agissant des personnes étrangères aux services, le projet de loi n’apportant des précisions que sur le cas des agents des services de renseignement, qui relèvent de l’autorité du pouvoir exécutif. Mme Delphine Batho a estimé que les auditions de personnalités extérieures aux services devraient se tenir en séance plénière. Elle a souligné que le champ des personnes pouvant être auditionnées, déjà élargi par le rapporteur aux services relevant du ministère des finances devait être plus vaste, pour permettre, par exemple, l’audition du président de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Considérant que le point soulevé par l’amendement méritait d’être approfondi, elle a appelé le rapporteur à proposer une solution consensuelle au cours de la séance publique. Le rapporteur a indiqué que, compte tenu des modifications apportées par le Sénat, rien n’interdira à la délégation, si elle le souhaite, d’entendre le président de la CNIL ou celui de toute autre autorité administrative indépendante. Il a également souligné que les craintes soulevées par le groupe SRC quant à l’étendue des personnes susceptibles d’être entendues trouveraient une réponse dans un amendement ultérieur.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur supprimant la référence explicite au secrétaire général de la défense nationale, afin de tenir compte de l’inclusion par le Sénat du Premier ministre parmi les personnalités susceptibles d’être auditionnées, et précisant que les personnes relevant de l’autorité d’un membre du Gouvernement ou des directeurs des services pourraient être entendues, sur autorisation expresse de ceux-ci. Mme Delphine Batho a jugé que cet amendement exprimait une conception restrictive du champ des personnes auditionnées par la Délégation. Le rapporteur a souligné que le projet de loi se bornait à mentionner clairement les personnes relevant de l’autorité du pouvoir exécutif susceptibles d’être auditionnées, ce qui n’empêchera aucunement la délégation d’entendre qui elle voudra par ailleurs.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 8). Puis, par cohérence avec son vote précédent, elle a rejeté l’amendement n° 2 de la commission de la Défense, ayant un objet similaire.
La justification de la création d’une délégation spécifique chargée du suivi des questions de renseignement tient à l’impossibilité de garantir la préservation du secret dans le cadre des instances parlementaires de droit commun, dont la transparence est, au contraire, un principe fondamental. Or, dans la mesure où le projet de loi autorise la transmission à la délégation d’informations classifiées, il était impératif de prévoir des mécanismes rigoureux de préservation du secret de la défense nationale.
Tout d’abord, l’accès à ces informations ne sera pas général puisqu’il concerne uniquement celles qui relèvent des prérogatives de la délégation (budget, activité générale, organisation des services). Les membres de la délégation ne seront donc pas habilités à avoir accès à des données relatives aux activités opérationnelles des services. Il n’était donc probablement pas indispensable, comme le fait le projet de loi, de prévoir l’exclusion des données « dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relavant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement ».
b) La question de l’autorisation des parlementaires à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale
L’accès de parlementaires à des informations classifiées pose des difficultés d’ordre juridique. En application de l’article 413-9 du code pénal, « les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'État ». Or ce décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 précise en son article 7 que « nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission ».
Pour autant, le respect du principe de séparation des pouvoirs interdit de soumettre des parlementaires à une procédure d’habilitation, laquelle comprend une enquête approfondie afin de « vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports protégés dans l’exercice de ses fonctions (31)». En effet, en refusant éventuellement l’habilitation d’un parlementaire, le Gouvernement pourrait alors interférer dans le fonctionnement d’une instance parlementaire.
Les règles applicables au secret de la défense nationale (extraits de la circulaire CRIM 2004-18 G1 du Ministère de la justice du 15 novembre 2004)
Le champ d’application « du secret de la défense nationale », aux termes de l’article 413-9 du code pénal, recouvre les renseignements, objets, documents, procédés, données informatisées et fichiers intéressant la défense militaire, la diplomatie, la défense civile, la sécurité intérieure, la protection des activités économiques, environnementales ou industrielles et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
La classification des informations est de la seule responsabilité de chaque ministre dans son domaine de compétence. Le Premier ministre est l'autorité compétente pour définir les critères et les modalités des informations classifiés « très secret défense » qui concernent exclusivement les priorités gouvernementales majeures de défense. La décision de classification est matérialisée par l'apposition de tampons ou de marquages bien définis, destinés à traduire un niveau de classification « très secret défense », « secret défense » ou « confidentiel défense ».
L’accès à un document classifié est alors limité aux seules personnes habilitées. Cependant, le fait d’être habilité est une condition nécessaire mais non suffisante pour avoir accès à une information classifiée car il faut de plus que la personne puisse invoquer « le besoin d'en connaître ».
Pour résoudre cette difficulté, le paragraphe V de l’article unique institue donc au bénéfice des membres de la délégation une autorisation à connaître ès qualités d’informations protégées. C’est cette même solution qui avait été retenue pour les membres de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), dont deux membres sur trois sont parlementaires, et pour ceux de la Commission consultative du secret de la défense nationale, dont deux membres sur cinq sont parlementaires.
En revanche, les agents des assemblées qui constitueront le secrétariat de la future délégation parlementaire devront être autorisés à connaître des informations classifiées. Ils seront soumis à la procédure de droit commun en matière d’habilitation. Si cette procédure présente l’inconvénient de donner à l’exécutif un droit de regard indirect sur les agents désignés par les assemblées (32), elle est nécessaire au fonctionnement pratique de la délégation. Il est en effet indispensable que les membres de son secrétariat puissent également connaître des informations communiquées à la délégation, qu’il s’agisse de documents écrits ou d’auditions. Or, s’agissant de fonctionnaires, cette autorisation ne peut être donnée qu’à l’issue d’une procédure d’habilitation (33).
La contrepartie naturelle de l’habilitation ès qualités des parlementaires est le rappel, par le paragraphe V de l’article unique, des obligations incombant à toute personne ayant eu connaissance d’informations protégées. Les parlementaires seront en effet astreints au respect du secret de la défense nationale et engageront donc leur responsabilité pénale en cas de violation de leurs obligations, en application de l’article 413-10 du code pénal (34).
Cependant, le caractère effectif de cette responsabilité pénale pourrait se heurter à la règle constitutionnelle de l’irresponsabilité des parlementaires pour les opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions (35). Certes la jurisprudence a une conception stricte (36)de ce principe qui est étroitement cantonné à des actes accomplis dans l’exercice des fonctions parlementaires. Dans ces conditions, la portée de la responsabilité pénale des membres de la délégation parlementaire sera la suivante :
— elle sera inexistante pour les actes accomplis dans le strict exercice des fonctions parlementaires. Dans la mesure où les travaux de la délégation sont secrets, il s’agit donc surtout d’une hypothèse d’école. Néanmoins, il ne sera pas possible d’engager une action pénale contre un membre de la délégation qui divulguerait à la tribune de l’Assemblée nationale ou du Sénat des informations confidentielles dont il a eu connaissance ;
— elle sera donc la règle générale pour l’essentiel des éventuelles « fuites » qui pourraient être provoquées par des membres de la délégation, que ce soit dans un cadre public (articles, réponses à des journalistes, réunions publiques…) ou privé (discussions avec d’autres parlementaires…). Elle pourra également être engagée en cas de divulgation d’une information protégée après la cessation des fonctions de membres de la délégation, pendant toute la durée de vie de la classification(37).
De même que les parlementaires, les agents des assemblées désignés pour assister la délégation seront astreints au respect du secret de la défense nationale pour tous les faits, actes ou renseignement dont ils auront eu connaissance.
Les règles liées au secret de la défense nationale contiennent à la fois une interdiction – celle de communiquer une information classifiée – mais aussi une obligation active, celle d’empêcher toute destruction, détournement, soustraction ou reproduction d’un tel document (38). Autrement dit, la délégation parlementaire devra s’entourer d’un haut niveau de protection de ses locaux et mettre en place des règles de circulation des documents particulièrement strictes.
Initialement, le paragraphe VII de l’article unique prévoyait l’établissement par la délégation d’un rapport annuel remis au Président de la République, au Premier ministre et au Président de chaque assemblée. Dans la mesure où les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense nationale, la liste des destinataires de ce rapport devait être strictement limitée. Dans l’esprit du texte initial, le rapport établi par la délégation devait en effet être substantiel : éclairée par les documents confidentiels reçus et par les auditions des principaux responsables tenues à huis clos, la délégation serait en mesure de se prononcer sur des questions sensibles (d’éventuelles lacunes capacitaires, l’évaluation de l’efficacité de tel ou tel service…) qui n’ont bien évidemment pas vocation à tomber dans le domaine public.
Le Sénat a choisi une autre option, craignant qu’en l’absence de tout lien avec l’extérieur, l’activité de la délégation ne tombe dans l’oubli, alors même que l’un des objectifs de la création de la délégation est de permettre une meilleure appréhension du monde du renseignement.
Le dispositif a donc été modifié : le rapport sera public, mais sa portée sera strictement limitée puisqu’il s’agira d’un simple rapport d’activité. En effet, comme le montrent les précédents de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ou de la commission consultative du secret de la défense nationale, des organismes ayant à connaître d’informations protégées par le secret de la défense nationale peuvent publier des rapports d’activités, bien évidemment dépourvus de toutes informations protégées. Ainsi, le rapport public de la délégation ne pourra, en aucun cas, faire état d’informations classifiées qui auront été communiquées à la délégation, et devra se limiter à des informations très générales.
Votre rapporteur souhaite néanmoins que la délégation parlementaire ne limite pas son action à la production de ce rapport annuel dont la portée sera limitée. Elle ne devra donc pas s’interdire de faire parvenir aux plus hautes autorités de l’État des rapports confidentiels, mais plus substantiels.
La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur disposant que le rapport public annuel sur l’activité de la Délégation ne pourrait comporter aucune information couverte par le secret défense et prévoyant la possibilité pour la délégation d’adresser des notes ou observations couvertes par le secret de la défense nationale au Président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux Présidents des deux assemblées. Le rapporteur a précisé qu’il modifiait la rédaction de son amendement, en supprimant les dispositions relatives aux notes ou observations couvertes par le secret de la défense nationale, en estimant que, sur ce point précis, l’amendement n° 3 de la commission de la Défense apparaissait plus approprié.
Mme Delphine Batho a indiqué que le premier des amendements du groupe SRC prévoyait l’élaboration d’un rapport non public, la publicité d’un tel document risquant de rendre l’exercice très formel alors que l’absence de publicité paraît plus propice à la mise en place de relations de travail confiantes entre la délégation et les services. Le rapporteur a expliqué que les mêmes raisons l’avaient conduit à une solution différente, consistant à prévoir un rapport public sur l’activité de la délégation et la possibilité d’établir des notes présentant des observations couvertes par le secret de la défense nationale, destinées au pouvoir exécutif.
La commission a adopté cet amendement (amendement n° 9 rectifié) ainsi que l’amendement n° 3 de la commission de la Défense (amendement n° 3).
Le paragraphe VIII concerne le fonctionnement de la délégation parlementaire.
Selon le principe habituel applicable aux délégations parlementaires, les règles de fonctionnement quotidien de la délégation seront établies par un règlement intérieur. Celui-ci devra faire l’objet d’une approbation par les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat puisque la délégation est bicamérale. Ce règlement intérieur devra prévoir les règles de travail de la délégation, en tenant compte de l’impératif de préservation du secret. Il lui appartiendra de préciser si la délégation doit se doter d’un bureau : compte tenu de son faible effectif, cela ne semble pas indispensable, même si la nomination d’un vice-président n’appartenant pas à la même assemblée que le président semble s’imposer en raison de la nature bicamérale de la délégation.
Enfin, le projet de loi précise que les dépenses de la délégation parlementaire au renseignement, organe de nature parlementaire, sont « financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 » (39).
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 10). Puis elle a adopté l’article unique ainsi modifié.
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Jérôme Lambert, visant à permettre aux membres de la Délégation d’être destinataires du rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux. Le rapporteur a estimé qu’il ne fallait pas confondre une commission administrative avec une délégation parlementaire, la commission de vérification des fonds spéciaux poursuivant une mission de comptabilité publique, avec des vérifications sur pièce et sur place, et non de contrôle de l’activité des services de renseignement. Observant que la commission de vérification des fonds spéciaux est informée de la teneur de certaines activités opérationnelles qui ne seront pas portées à la connaissance de la délégation parlementaire, il a appelé à ne pas confondre les moyens budgétaires dévolus aux services et ceux spécifiquement prévus pour leurs missions opérationnelles. M. Jérôme Lambert a estimé qu’il était regrettable que les parlementaires de la délégation ne puissent pas avoir connaissance des informations détenues par les parlementaires de la commission de vérification des comptes spéciaux. La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié, M. Jérôme Lambert faisant part de l’abstention des députés du groupe SRC.
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En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, portant création d'une délégation parlementaire au renseignement (n° 13), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif.
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Texte de référence ___ | Texte du projet de loi ___ | Texte adopté ___ | Propositions ___ |
Projet de loi portant | Projet de loi portant | Projet de loi portant | |
Article unique | Article unique | Article unique | |
Il est inséré dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article 6 nonies ainsi rédigé : | Dans l’ordonnance ... ... parlementaires, il est inséré un article ... | (Alinéa sans modification) | |
« Art. 6 nonies. — I. — Il est constitué une délégation parlementaire pour le renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de trois députés et de trois sénateurs. | « Art. 6 nonies. — I. — ... parlementaire au renseignement, ... ... de quatre députés et de quatre sénateurs. | « Art. 6 nonies. — I. — (Sans modification) | |
« II. — Les présidents des commissions permanentes compétentes en matière de défense et des lois de chaque assemblée sont membres de droit de la délégation parlementaire pour le renseignement. Ils président successivement la délégation pour une durée d’un an. | « II. — ... permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député ou un sénateur, membre de droit. | « II. — ... un député et un sénateur. (amendements nos 4 et 5) | |
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une répartition pluraliste. Le député qui n’est pas membre de droit est désigné au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci et le sénateur, après chaque renouvellement partiel du Sénat. | ... une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début ... ... celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après ... | (Alinéa sans modification) | |
« III. — La délégation parlementaire désigne en son sein un rapporteur. | « III. — Supprimé | « III. — Maintien de la suppression | |
« IV. — La délégation parlementaire pour le renseignement est informée sur l’activité générale et sur les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l’autorité des ministres de la défense et de l’intérieur. | « IV. — Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens ... ... ministres chargés de ... | « IV. — ... chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget. (amendement n° 6 et adoption de l’amendement n° 1 rectifié de la commission de la défense) | |
« Ces ministres adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des services placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ils ne peuvent non plus porter sur les relations de ces services avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. | « Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent IV adressent ... ... porter ni sur ... ... activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ... | ... services de renseignement placés ... (amendement n° 7) | |
« Seuls les ministres et les directeurs des services mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe ainsi que le secrétaire général de la défense nationale peuvent être entendus par la délégation parlementaire pour le renseignement. | « Le Premier ministre, les ministres, le secrétaire général de la défense nationale et, pour ce qui concerne les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent IV, seuls les directeurs de ces services peuvent ... ... parlementaire au renseignement. | « La délégation parlementaire au renseignement peut entendre le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services mentionnés au premier alinéa, ainsi que toute personne relevant de leur autorité et déléguée par eux. (amendement n° 8) | |
Code pénal Art. 413-9. — Cf. annexe. | « V. — Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au IV et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l’acquisition du renseignement. | « V. — (Alinéa sans modification) | « V. — (Sans modification) |
« Les agents des assemblées parlementaires, désignés par le président de la délégation pour assister les membres de celle-ci, doivent être autorisés, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. | ... parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans ... | ||
« VI. — Les travaux de la délégation parlementaire pour le renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale. | « VI. — ... parlementaire au renseignement ... | « VI. — (Sans modification) | |
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités. | (Alinéa sans modification) | ||
« VII. — Un rapport annuel est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée. | « VII. — Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Il est remis par ... | « VII. — ... activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale. (amendement n° 9 rectifié) « Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée. (adoption de l’amendement n° 3 rectifié de la commission de la défense) | |
« VIII. — La délégation parlementaire pour le renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée. » | « VIII. — ... parlementaire au renseignement ... | « VIII. — (Alinéa sans modification) | |
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Art. 7. — Cf. annexe. | « Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. » | « Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont ... (amendement n° 10) |
Code pénal 52
Art. 413-9.
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 52
Art. 7.
Art. 413-9. — Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 7. — Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière.
Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l’objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d’un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.
Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l’alinéa précédent.