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Rapport sur la création d'une commission parlementaire de contrôle des services secrets a l'Assemblée Nationale en France, 4ème partie

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article unique

Amendements présentés par M. Julien Dray et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Rédiger ainsi les alinéas 2 à 15 de cet article.

« Art. 6 nonies. —  I. —  Il est constitué une délégation au renseignement chargée de suivre et d’évaluer les activités des services qui concourent au renseignement, en examinant leur organisation et leurs missions générales, leurs compétences et leurs moyens, afin d’assurer, dans les conditions prévues au présent article, l’information de leur assemblée respective.

« II. —  La délégation au renseignement comprend huit membres, désignés par le président de chaque assemblée. La moitié de ces membres au moins est choisie au sein des commissions chargées respectivement des affaires de défense et de sécurité intérieure. Une répartition pluraliste est assurée.

« Le président et le rapporteur de la délégation sont désignés annuellement de manière à assurer une répartition pluraliste.

« III. —  Les députés sont désignés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.

« IV. —   La délégation au renseignement recueille les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Elle entend le Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale, les membres du Gouvernement, les directeurs des services qui concourent au renseignement ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.

« Sur décision de ses membres, elle entend également toute personne étrangère aux services susceptible d’éclairer ses travaux.

« V. —  Les membres des délégations sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal.

« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres des délégations au renseignement doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

« VI. —  Les travaux de la délégation au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

« VII. —  La délégation au renseignement établit au moins une fois par an un rapport dressant le bilan de ses activités. Ce rapport est remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au président de chaque assemblée.

« VIII. —  La délégation au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du Bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-après. »

•  Substituer à l’alinéa 3 de cet article les deux alinéas suivants :

« II. —  La moitié des membres de la délégation au moins est choisie au sein des commissions chargées respectivement des affaires de défense et de sécurité intérieure, de manière à assurer une répartition pluraliste.

« Le président et le rapporteur de la délégation sont désignés annuellement de manière à assurer une répartition pluraliste. »

•  Substituer à l’alinéa 8 de cet article les trois alinéas suivants :

« La délégation au renseignement recueille les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Elle entend le Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale, les membres du Gouvernement, les directeurs de ces services ou toute autre personne placée sous leur autorité et déléguée par eux.

« Sur décision de ses membres, elle entend également toute personne étrangère aux services susceptible d’éclairer ses travaux. »

Amendement n° 2 présenté par M. Yves Fromion, rapporteur au nom de la commission de la défense saisie pour avis :

Rédiger ainsi l’alinéa 8 de cet article :

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense nationale. S’agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa, seuls les directeurs de ces services peuvent être entendus. »

Après l’article unique

Amendement présenté par M. Julien Dray et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

« Dans le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), après les mots : "Premier ministre", sont insérés les mots : ", à la délégation parlementaire au renseignement". »

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

Services du Premier ministre :

Secrétariat général de la défense nationale (SGDN) :

– M. Francis DELON, secrétaire général de la défense nationale

– Mme Agnès DELÉTANG, conseiller pour les affaires juridiques et européennes

Ministère de l’Intérieur :

Direction de la surveillance du territoire (DST) :

– M. Pierre de BOUSQUET, directeur (jusqu’au 17 juillet 2007)

– M. Bernard SQUARCINI, directeur (à partir du 17 juillet 2007)

– M. Thierry MATTA, sous-directeur

Direction centrale des renseignements généraux (DCRG) :

– M. Joël BOUCHITÉ, directeur central

Ministère de la Défense :

Direction générale de la sécurité extérieure :

– M. Pierre BROCHAND, directeur général

Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique :

Direction générale des douanes et droits indirects :

– M. Jérôme FOURNEL, directeur général

– M. Gérard SCHOEN, sous-directeur, chargé des affaires juridiques, contentieux, contrôle et les luttes contre la fraude

© Assemblée nationale

1 () Présentés respectivement par M. Alain Marsaud, rapporteur de la commission des Lois, MM. Floch, Dray et les membres du groupe socialiste et M. Pierre Lellouche.

2 () Cf. Rapport spécial de M. Bernard Carayon au nom la commission des Finances, de l’économie générale et du plan (Rapport n°256 - Annexe 36) sur le budget « Secrétariat général de la défense nationale et Renseignement », projet de loi de finances pour 2003.

3 () Afin d’éviter la caducité du projet de loi à l’expiration de la XIIème législature, il était en effet indispensable de le redéposer au Sénat.

4 () Cf. rapport au Premier ministre « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale », Bernard Carayon, La documentation française, 2003.

5 () Organiquement, il faut distinguer d’une part la DCRG (direction centrale des Renseignements généraux) qui est une composante de la DGPN (direction générale de la police nationale), et d’autre part les RGPP (renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris).

6 () La DGSE, créée par le décret du 2 avril 1982, a succédé au SDECE (service de documentation étrangère et de contre-espionnage).

7 () Cf. Rapport spécial de M. Bernard Carayon au nom la commission des Finance, de l’économie générale et du plan sur le programme « Environnement et prospective de la défense », de la mission défense - (Rapport n°3363 - Annexe 9 sur le projet de loi de finances pour 2007).

8 () D’après l’article R. 562-3 du code monétaire et financier, Tracfin est « rattaché au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget », soit respectivement le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi d’une part, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’autre part.

9 () Le contrôle parlementaire des services de renseignement dans les pays de l’UEO – Situation actuelle et perspective de réforme – au nom de le commission pour les relations parlementaires et publiques, 4 décembre 2002

10 () Article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

11 () Cf. Rapport spécial de M. Bernard Carayon au nom la commission des Finances, de l’économie générale et du plan (Rapport n°1863 - Annexe 34) sur le budget « Secrétariat général de la défense nationale et Renseignement », projet de loi de finances pour 2005.

12 () Cf. Rapports spéciaux de M. Bernard Carayon au nom la commission des Finance, de l’économie générale et du plan sur le programme « Environnement et prospective de la défense », de la mission défense - (Rapport n°2568 - Annexe 9 sur le projet de loi de finances pour 2006 ; rapport n°3363 - Annexe 9 sur le projet de loi de finances pour 2007).

13 () Certains juges d’instruction estiment en effet que les officiers de police judiciaire, habilités au secret, qui les accompagnent peuvent procéder directement à la fouille des locaux et à l’examen de tous les documents classifiés qui s’y trouvent, contournant ainsi la Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette interprétation, mise en pratique lors de la perquisition au siège de la DGSE en mars 2006, est contestée par l’avis du Conseil d’État du 5 avril 2007.

14 () Dont certains ne sont pas utilisés par des services de renseignement, tels ceux alloués au ministère des affaires étrangères ou au GIC (groupement interministériel de contrôle, chargé de l’instruction des demandes d’écoutes administratives).

15 () Proposition de loi (n°439, 1996/1997) portant création d’une délégation parlementaire dénommée délégation parlementaire du renseignement.

16 () Proposition de loi (n°236, 1998/1999) modifiant l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant création de comités parlementaires d’évaluation de la politique nationale de renseignement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

17 () Proposition de loi n°1497 (XI° Législature)

18 () Rapport n°1951(XI° Législature).

19 () Les commissions de contrôle du renseignement du Congrès exercent leur contrôle sur 16 agences, mais plusieurs organismes relevant du ministère de la défense leur échappent, des services pourtant particulièrement importants en termes de crédits et d’effectifs tels que la NSA (national security agency) ou la NGIA (national geospatial intelligence agency).

20 () Intelligence and security committee.

21 () Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC).

22 () La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques, créée par la loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 est tombée en désuétude et n’est plus constituée. S’agissant, des délégations parlementaires pour la planification, créées par la loi n°82-653 du 29 juillet 1982, seule celle du Sénat est actuellement constituée. Par ailleurs, Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, créé en 1996 a été supprimé par la loi de finances pour 2001.

23 () L’article 6 quinquies, introduit par l'article 3 de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996, concernait l’office parlementaire d’évaluation des politiques publiques qui a été supprimé par l'article 94 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

24 () Le projet de loi déposé par le Gouvernement avait retenu l’appellation de « délégation parlementaire pour le renseignement ». Le Sénat, sur proposition de son rapporteur et de son rapporteur pour avis, a préféré la dénomination, grammaticalement plus correcte, de délégation parlementaire au renseignement.

25 () La « Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis » a ainsi suggéré dans ses conclusions la création d’une commission conjointe intégrant des membres des deux chambres.

26 () À l’Assemblée nationale, le ratio entre l’effectif du groupe le plus nombreux et celui du groupe le moins nombreux étant de 14,5, l’application rigoureuse du principe proportionnel exige un effectif minimum de 25 membres.

27 () Cf. Décision n°2006-537DC du 22 juin 2006 et le commentaire de la décision aux cahiers du Conseil constitutionnel.

28 () Soit, pour l’Assemblée nationale la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et la Commission de la Défense nationale et des forces armées ; et pour le Sénat la Commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel et d’administration générale et la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

29 () Très concrètement, l’accès aux documents classifiés devra nécessairement se faire dans des locaux sécurisés, ce qui signifie que les membres de la délégation devront accepter de se déplacer dans ces locaux dès qu’ils voudront consulter des documents.

30 () Les règles constitutionnelles, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001 lorsqu’il s’est prononcé sur la création de la commission de vérification des fonds spéciaux, indiquent que « s'il appartient au Parlement d'autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits nécessaires à la défense nationale et de contrôler l'usage qui en a été fait, il ne saurait en revanche, en la matière, intervenir dans la réalisation d'opérations en cours ». Il s’agit en effet là d’une prérogative de l’exécutif.

31 () Article 15 de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale du 25 août 2003.

32 () Votre rapporteur tient cependant à souligner qu’il s’agit d’une pratique courante dans l’ensemble des grandes démocraties, y compris aux États-unis où les « staffers » des commissions du Congrès chargées du renseignement font l’objet d’une enquête de la part du FBI.

33 () L’article 18 de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale permet l’habilitation ès qualités, sous certaines conditions (remplir une notice de sécurité, signature d’un engagement de responsabilité…), de certains fonctionnaires de l’État au niveau « confidentiel défense ». Une habilitation de ce niveau semble cependant insuffisante dans la mesure où les membres de la délégation bénéficieront d’une habilitation liée non à un niveau de classification, mais à la nature des données protégées.

34 () Cet article dispose que « Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée. Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent. Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

35 () Article 26 de la Constitution.

36 () Dans sa décision n°89-262 DC, le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition exonérant
de toute responsabilité un parlementaire en mission auprès du Gouvernement. De même, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que ne peut bénéficier d’une immunité le rapporteur d’une commission d’enquête pour des propos tenus au journal télévisé portant sur le contenu du rapport (Cass, crim, 30 septembre 2003).

37 () Cette durée est mentionnée sur chaque document (une durée de 20 ans est conseillée pour les niveaux secret défense et confidentiel défense). Sans indication de durée, les délais de protection sont de 30 ans pour le « confidentiel défense », 60 ans pour le « secret défense » et le « très secret défense ».

38 () Cf. Art. 413—10 du code pénal

39 () L’article 7 de l’ordonnance n°58-1100 rappelle le principe traditionnel de « l’autonomie financière des assemblées » dont les dépenses sont inscrites au budget de l’État, mais après avoir été arrêtées par une Commission commune composée des questeurs de deux assemblées, présidée par un président de chambre à la Cour des comptes.

 

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